Par deux arrêts du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours de SNCF Réseau à l’encontre des décisions de l’Arafer réglant deux différends opposant le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) et la région Pays de la Loire à SNCF Réseau, en sa qualité de gestionnaire des quais en gares de voyageurs.
Saisie en 2014 par le Stif et par la région Pays de la Loire de deux demandes de règlements de différends à l’encontre de SNCF Réseau relatives à la tarification des prestations en gares de voyageurs, l’Arafer avait rendu ses décisions le 15 juillet 2015. SNCF Réseau et le Stif avaient fait appel de ces décisions en août 2015.
Par deux arrêts du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté ces recours. Les juges ont estimé que le pouvoir de règlement des différends constitue, pour l’Arafer, un instrument de régulation du marché du transport ferroviaire lui permettant d’adopter toutes les mesures nécessaires pour régler le différend qui lui est soumis.
La nécessité d’assurer l’accès équitable aux infrastructures essentielles que sont les gares de voyageurs suppose que leur gestionnaire adopte une tarification conforme aux règles et principes en vigueur. S’il méconnaît ces principes, l’Arafer peut enjoindre de modifier rétroactivement le document de référence du réseau si cela s’avère nécessaire pour remédier à un traitement inéquitable, une discrimination ou un préjudice lié à l’accès au réseau ferroviaire.
Ces décisions de la cour d’appel confortent le pouvoir de règlement de différend de l’Arafer en reconnaissant au régulateur le pouvoir de déroger au principe de non rétroactivité des actes règlementaires et d’apprécier si une modification rétroactive du DRG se justifie pour mettre un terme au litige.
Elles confortent également le bien-fondé de récentes décisions de l’Arafer rendues les 1er et 22 février 2017 dans deux différends dont l’avait saisie la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans ces décisions, l’Autorité avait enjoint à SNCF Gares & Connexions et à SNCF Réseau de modifier le coût moyen pondéré du capital fixé dans le DRG pour les horaires de service 2014 et 2015 et de procéder aux régularisations correspondantes au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes, régions et entreprises ferroviaires.