Par deux décrets du 6 juillet 2022, le Gouvernement a déclaré d’utilité publique le centre Cigéo et inscrit ce projet sur la liste des opérations d’intérêt national qui peuvent déroger aux règles d’urbanismes de droit commun.
Vendredi 1 décembre, le Conseil d’État a rendu sa décision et confirmé l’utilité publique du projet Cigéo et son inscription parmi les opérations d’intérêt national. Pour l’Andra, la validation de la déclaration d’utilité publique du projet permettra de garantir, à terme, la maîtrise foncière des terrains d’implantation du futur centre de stockage et ne constitue qu’un premier jalon préalable au dépôt d’une série de demandes d’autorisations nécessaires à l’avancement du projet.
La déclaration d’utilité publique de Cigéo n’autorise pas la création du centre de stockage. Cette autorisation pourrait intervenir à l’issue de l’instruction de la demande d’autorisation de création, soumise en janvier 2023 à l’Autorité de sûreté nucléaire et à son appui technique l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans le cadre du contentieux relatif à l’utilité publique du projet, les requérants critiquaient en particulier l’étude d’impact présentée dans le dossier de DUP qu’ils jugeaient insuffisamment détaillée notamment en ce qui concernait la réversibilité et les effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine sur le long terme (radiologie, biodiversité, eaux souterraines, sûreté, sécurité…), Ils contestaient aussi les modalités de participation du public à la procédure, les garanties relatives au financement du projet mais encore la progressivité et l’échelonnement dans le temps des autorisations réglementaires et considéraient ainsi que le dépôt du dossier de demande de DUP était prématuré.
Sur l’ensemble de ces thématiques, le Conseil d’Etat rejette les arguments des requérants et juge que le public a pu prendre connaissance du projet de manière suffisante ce qui s’est traduit par une moyenne de 290 visiteurs par jour tout au long de la durée de l’enquête.
Sur le fond :
- il considère que l’appréciation des impacts effectuée par l’Andra et les mesures proposées, destinées à éviter, réduire et compenser ces impacts sur l’environnement et la santé humaine sont suffisantes ; - il affirme que l’exigence de réversibilité du stockage est respectée, que les risques sont connus et évalués et ne présentent pas d’incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifiques.
Le Conseil d’Etat rappelle enfin que :
- le Conseil Constitutionnel a considéré, dans sa décision du 27 octobre 2023 que le législateur « avait prévu des garanties suffisantes pour que le centre de stockage des déchets radioactifs ne porte pas atteinte au droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ;
- que le choix du stockage en couche géologique profonde, plutôt qu’en surface, pour les déchets nucléaires de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits sur le territoire national poursuit deux objectifs conformes à la Constitution : s’assurer que les déchets radioactifs seraient « stockés dans des conditions permettant de protéger l’environnement et la santé des personnes contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives » et veiller à ce « que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures ».
Dans le cadre du recours en annulation du décret inscrivant Cigéo parmi les opérations d’intérêt national, le Conseil d’Etat considère que la consultation de parties prenantes a été suffisante et l’inscription de Cigéo dans la liste des OIN est légale.